C'est quoi une MAM au juste?

Qu'est-ce qu'une M.A.M ou Maison d'Assistant(es) Maternel(les)? 


La loi du 9 juin 2010 autorise les assistants maternels à accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels. Cette possibilité constitue une dérogation à l’article 424-1 du Code de l’action sociale et des familles précité.

Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer leur activité dans une même maison d’assistants maternels a été limité à quatre. Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison, sous réserve que cette autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l’assistant maternel délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant. Mais cette délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération. En tout état de cause, la délégation ne doit pas aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieurs à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil doivent souscrire une assurance pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil général.

Mais pour pouvoir accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels, l’assistant maternel déjà agréé, au titre de l’article 421-3 du Code de l’action sociale et des familles précité, doit faire une demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison en vue de modifier son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. De même, une personne souhaitant exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et qui ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, doit en faire la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.

L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison d’assistants maternels, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de l’agrément nécessaire. S’il ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet, il doit en faire la demande au président du conseil général du département où il réside.

Les conditions de délivrance de l’agrément demeurent inchangés. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. A défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un mineur dans une maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

 

 Ce type de structure innovante à la souplesse d’accueil d’une assistante maternelle à domicile tout en bénéficiant des avantages d’une structure collective.



 

×